T-1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
50.0.2R2. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe d de la définition de l’expression «transporteur» prévue à l’article 50.0.2 de la Loi, la personne prescrite est la personne qui, selon le cas:
a)  utilise uniquement, pour effectuer le transport de biens ou de personnes au Québec et hors du Québec, un véhicule automobile autre qu’un véhicule motorisé visé à l’article 50.0.12R1;
b)  est l’autre partie qui n’est pas visée à l’un des paragraphes de l’article 50.0.2R3.
D. 1635-96, a. 40; D. 1466-98, a. 12.